10.1. L’évaluateur agréé doit s’assurer qu’aucune des activités qu’il exerce dans le cadre d’une fonction ou d’une entreprise, et qui ne constituent pas l’exercice de la profession de l’évaluateur agréé, ne compromette le respect des obligations déontologiques que lui impose le présent code, notamment l’honneur, la dignité et l’intégrité de la profession.
D. 161-2012, a. 3; 251-2018D. 251-2018, a. 241.